Il ne s’agit plus, comme le voudraient les recourants, de «considérer la construction dans sa globalité et [de] ne donner qu’une seule et même autorisation pour tout le projet». Partant, l’organe d’instruction pouvait soumettre au Conseil d’Etat le recours concernant l’autorisation de bâtir le mur litigieux séparément d’avec celui interjeté contre la décision communale rendue en matière de police des constructions. Du reste, à supposer qu’il faille voir dans ce procédé une véritable décision de division des causes, force est de constater qu’elle a été portée à temps, soit au moment de clore l’instruction, le 28 août 2009, comme l’autorise l’art. 11b al.