Quoi qu’il en soit, quand même les deux affaires auraient été jointes, une décision de disjonction aurait résisté à la critique sous l’angle de son opportunité (art. 11b al. 2 LPJA). En effet, comme le souligne le considérant qui précède, ces deux procédures doivent être clairement distinguées, que ce soit du point de vue de leur objet ou des moyens dont les recourants disposent. Il ne s’agit plus, comme le voudraient les recourants, de «considérer la construction dans sa globalité et [de] ne donner qu’une seule et même autorisation pour tout le projet».