c) Il incombe à l’autorité de police des constructions – le Conseil municipal, pour les constructions sises à l’intérieur des zones à bâtir (art. 2 al. 1 ch. 1 auquel renvoie l’art. 49 al. 1 de la loi du 8 février 1996 sur les constructions - LC; RS/VS 705.1) -de s’assurer que les constructions autorisées soient exécutées conformément aux plans approuvés (art. 50 LC). Elle peut être informée d’éventuelles violations par des tiers, en particulier par des voisins (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, 1991, no 612).