Toutefois, l’autorité communale ne s’est pas limitée à cette question: dans le corps de sa décision, elle rejetait également les critiques que les hoirs Y. avaient élevées au sujet du remblai et de l’implantation du chalet qu’ils jugeaient non conformes à l’autorisation de bâtir. Que cette question n’ait pas fait l’objet d’un prononcé séparé n’enlève rien à son caractère décisionnel, la forme extérieure de l’acte n’étant pas déterminante à cet égard (RVJ 1989 p. 37 consid. 1b). Dès lors, en portant leur cause devant le Conseil d’Etat, les recourants ont contesté, par une seule et même écriture, deux décisions distinctes: l’une autorisant après coup le mur de soutènement construit sans