En tant qu’elle écartait implicitement les oppositions et qu’elle autorisait a posteriori la construction du mur de soutènement, elle représentait l’aboutissement de la procédure de régularisation initiée à la suite de l’intervention de Y. qui avait dénoncé la construction sans autorisation de cet ouvrage. Toutefois, l’autorité communale ne s’est pas limitée à cette question: dans le corps de sa décision, elle rejetait également les critiques que les hoirs Y. avaient élevées au sujet du remblai et de l’implantation du chalet qu’ils jugeaient non conformes à l’autorisation de bâtir.