Il a confirmé l’ordonnance rendue par son organe d’instruction et renvoyé à une procédure séparée l’examen des griefs relatifs à la conformité de la construction au permis de construire. Sur le fond, il a jugé que les reproches liés à l’assiette de la servitude de passage ne relevaient pas de la procédure d’autorisation de bâtir et, qu’en tout état de cause, l’espace de 4.5 mètres prévu à la sortie du virage était suffisant, compte tenu du trafic réduit appelé à emprunter ce chemin privé.