de bâtir (consid. 3). – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule décision (consid. 4). – Distances à une route privée (consid. 5). – La conformité d’un ouvrage aux règles d’esthétique des constructions doit être examinée au stade de son autorisation, non au stade de l’examen d’un permis de bâtir distinct, demandé pour un autre ouvrage par le constructeur (consid. 6). Réf. CH : Réf. VS : art. 11 LPJA, art. 34 OC, art. 166 LR