{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-224_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2d320b6154a63c99f95056e0627e32a5/file/", "Checksum": "969399743deb7f4090d117fd09baf8d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "de59d4fb8eaa676484e373f0854e3986", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule\n\npect des prescriptions et des règles en matière de construction (art. 27\nal. 3 LC). L’art. 103 let. b RCCZ exige la mise en œuvre d’une expertise\ngéologique pour toute construction supérieure à 700 m3. L’ouvrage en\ncause occupe un volume largement inférieur à la limite précitée; pour\nle surplus, il est bâti au sud de la parcelle des intimés, soit à l’opposé\nde la zone où des glissements de terrain pourraient survenir, étant précisé que l’implantation du chalet et du remblai dans la zone intermédiaire a été préavisée favorablement par le géologue cantonal le 26 mai\n2007. Aussi de plus amples investigations ne se justifiaient-elles pas. En\ndéfinitive, le Conseil d’Etat n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le dossier était suffisamment complet pour\nque le permis de bâtir le mur soit confirmé.\n\n4. Les recourants soutiennent également qu’un permis de démolition aurait dû être délivré séparément pour ce qui concerne la section\nest du mur litigieux, appelée, selon les plans approuvés, à reculer d’un\nmètre. Le moyen n’est guère mieux fondé que les précédents: la modification du tracé du mur litigieux doit s’analyser comme une transformation au sens de l’art. 15 LC, qui peut être autorisée dans une seule\net même décision. Exiger, en pareille hypothèse, deux décisions formellement séparées – autorisation de démolir, puis de bâtir – consacrerait une pratique exagérément tatillonne, qu’aucun intérêt digne de\nprotection ne justifie, et qui ferait peu de cas de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit\nconstitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., no 1303; cf. aussi RVJ 1990 p. 11\nconsid. 1).\n\n5. Sur le fond, les recourants invoquent les prescriptions de la loi\ndu 3 septembre 1965 sur les routes (LR; RS/VS 725.1) régissant les distances (art. 166 ss LR). Or, ces dispositions ne concernent les chemins\nprivés que lorsque ceux-ci sont affectés à l’usage commun (art. 1er al. 1\net 11 LR), ce qui nécessite une décision de l’autorité compétente et l’accord du propriétaire concerné (art. 21 al. 1 LR). Il n’est pas établi\nqu’une telle décision d’affectation a été prise, de sorte que la référence\nà loi précitée n’est d’aucun secours aux recourants. Pour le reste, on\nne voit pas en quoi la construction du mur litigieux serait de nature à\ncompromettre la sécurité des usagers de la route d’accès, ni l’entretien\nde celle-ci ou le déneigement. Enfin, dans la mesure où l’hoirie Y.\nentend se plaindre du tracé du chemin d’accès ou du défaut d’équipement de la parcelle des intimés, ses griefs sont irrecevables: l’emprise\ndu passage correspond à celle qui avait été mise à l’enquête au prin-\n148 RVJ / ZWR 2011\n\ntemps 2007 déjà, lorsque la construction du chalet a été autorisée; les\nrecourants ayant négligé de réagir à ce moment-là – en formant opposition – ils sont déchus du droit de le faire à l’occasion de la présente\nprocédure (cf. supra, consid. 2c).\n\n6. a) Les recourants se plaignent enfin de ce que le Conseil communal n’a pas analysé l’impact de la construction litigieuse sur le paysage, ainsi que le respect de la clause esthétique. Cette omission\nconstituerait un déni de justice, que le Conseil d’Etat aurait dû sanctionner en renvoyant la cause à l’autorité de première instance.\n\nb) Les constructions et installations doivent respecter l’environnement naturel et bâti dans lequel elles s’inscrivent, notamment du\npoint de vue du volume, de l’emplacement, de la forme, des matériaux\net leur couleur. La règlementation communale s’inspire de la même\npréoccupation lorsqu’elle exige que les constructions et leurs abords\ndoivent présenter des formes, des couleurs et des aménagements qui\ns’harmonisent aux constructions environnantes et au caractère du site\n(art. 49 let. a RCCZ); à cette condition positive, qui s’adresse au requérant, s’ajoute un droit de veto du Conseil communal, qui peut s’opposer à tout projet de nature à compromettre l’aspect ou le caractère d’un\nsite (art. 49 let. b RCCZ). L’esthétique d’une construction doit s’apprécier d’après son intégration dans le site considéré. Il s’agit là d’un\nconcept juridique non défini laissant à l’autorité compétente un large\npouvoir d’appréciation, dont elle doit user non pas en fonction de son\nsentiment subjectif, mais selon des critères objectifs et systématiques\n(ATF 115 Ia 118 consid. 3d; RVJ 2008 p. 5 consid. 3c).\n\n"}