{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-224_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2d320b6154a63c99f95056e0627e32a5/file/", "Checksum": "969399743deb7f4090d117fd09baf8d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "de59d4fb8eaa676484e373f0854e3986", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule\n\n d) Dans le cas particulier, les deux recours – autorisation de\nconstruire et police des constructions – n’ont pas fait l’objet d’une décision de jonction, de sorte qu’il est douteux qu’une décision de disjonction fût nécessaire pour permettre au Conseil d’Etat de reporter sa décision dans la seconde procédure. Quoi qu’il en soit, quand même les\ndeux affaires auraient été jointes, une décision de disjonction aurait\nrésisté à la critique sous l’angle de son opportunité (art. 11b al. 2 LPJA).\nEn effet, comme le souligne le considérant qui précède, ces deux procédures doivent être clairement distinguées, que ce soit du point de vue\nde leur objet ou des moyens dont les recourants disposent. Il ne s’agit\nplus, comme le voudraient les recourants, de «considérer la construction dans sa globalité et [de] ne donner qu’une seule et même autorisation pour tout le projet». Partant, l’organe d’instruction pouvait soumettre au Conseil d’Etat le recours concernant l’autorisation de bâtir le mur\nlitigieux séparément d’avec celui interjeté contre la décision communale rendue en matière de police des constructions. Du reste, à supposer qu’il faille voir dans ce procédé une véritable décision de division\ndes causes, force est de constater qu’elle a été portée à temps, soit au\nmoment de clore l’instruction, le 28 août 2009, comme l’autorise l’art.\n11b al. 2 LPJA. Il suit de là que ce premier grief doit être rejeté.\n\n3. a) Les recourants se plaignent, toujours sous l’angle formel,\nde l’absence – voire du caractère incomplet – des documents qui\n146 RVJ / ZWR 2011\n\ndevaient être joints à la demande d’autorisation de bâtir le mur litigieux, conformément aux art. 34 ss de l’ordonnance du 2 octobre 1996\nsur les constructions (OC, RS/VS 705.100), avec la conséquence que la\nhauteur de l’ouvrage ne pourrait pas être appréciée précisément. En\noutre, une expertise serait indispensable pour s’assurer de la solidité\ndu mur et du remblai.\n\nb) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le dossier\ncomprend un plan de situation (art. 34 OC), qui a été établi par le géomètre officiel le 16 septembre 2008 et approuvé par l’autorité communale le 18 novembre suivant. Ce document reporte notamment le chalet des intimés, ainsi que la voie d’accès, telle qu’elle existe sur le terrain. En revanche, il est exact que le plan de situation n’affiche aucun\npoint de repère de nivellement coté, contrôlable sur le terrain, sis en\ndehors des aménagements prévus pour la construction (art. 34 let. k\nOC) et que le mur existant n’y est pas représenté.\n\nc) La jurisprudence admet que certaines indications dont l’OC\nrequiert la présence sur le plan de situation puissent figurer sur d’autres plans et qu’il serait exagérément formaliste d’annuler un permis\nde construire du simple fait que les renseignements utiles ont été fournis sur d’autres pièces approuvées par l’autorité de police des\nconstructions (RVJ 2007 p. 5 consid. 3b et la réf. citée). Dans le cas particulier, le plan du projet comporte un plan de situation avec des cotes\nd’altitude relative et une vue sud cotée, qui permet, comme l’a reconnu\nle Conseil d’Etat à juste titre, de se faire une idée très précise du mur,\nde son élévation par rapport à la route et au chalet existant, ainsi que\nde son implantation en regard des limites de la parcelle des recourants.\nD’ailleurs, ceux-ci ne prétendent pas – avec raison – que le mur litigieux\ncontreviendrait aux prescriptions communales régissant les distances\naux limites (art. 36 RCCZ), étant précisé qu’un mur soutenant une terrasse ne constitue pas une façade au sens des règles cantonales\ntopiques (art. 22 LC; RVJ 2006 p. 3 consid. 2). Dès lors, on voit mal quel\nserait leur intérêt à exiger le complètement du dossier sur ces points\nde pure forme. Il en va de même de la représentation du mur existant,\ndont les recourants reconnaissent qu’il «ne sera que déplacé à l’est de\n1 m sans modification de hauteur». Quant à la vérification de la solidité\ndu mur litigieux, la loi dispose à propos de la sécurité des constructions qui doivent être exécutées selon les règles reconnues de l’architecture et ne pas porter atteinte à la sécurité des personnes, que les\nmaîtres de l’ouvrage ou leurs mandataires sont responsables du res-\nRVJ / ZWR 2011 147\n\n"}