{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-224_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2d320b6154a63c99f95056e0627e32a5/file/", "Checksum": "969399743deb7f4090d117fd09baf8d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "de59d4fb8eaa676484e373f0854e3986", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule\n\n F. Le 30 novembre 2009, agissant par la voie du recours de droit\nadministratif, les hoirs Y. ont porté leur cause céans en concluant, sous\nsuite de frais et dépens, à l’annulation de la décision qui leur avait été\nnotifiée le 29 octobre 2009, au renvoi de la cause pour instruction et\nnouvelle décision à l’autorité communale, subsidiairement au Conseil\nd’Etat. A titre de moyens de preuve, les hoirs Y. ont requis l’interrogatoire des parties, une inspection des lieux, l’édition des dossiers constitués par le Conseil communal et le Conseil d’Etat, ainsi qu’une expertise, l’audition de témoins étant par ailleurs réservée.\nLe 23 décembre 2009, le Conseil d’Etat a proposé de rejeter le\nrecours.\n144 RVJ / ZWR 2011\n\nDroit\n(...)\n2. a) Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants s’en prennent au choix du Conseil d’Etat de renvoyer à une procédure de dénonciation séparée l’examen des griefs relatifs à la conformité de la\nconstruction au permis de construire délivré le 10 juillet 2007. Ils y\nvoient une décision de disjonction contraire à la loi (art. 11b al. 2 LPJA),\ndès lors qu’elle aurait été prise après la clôture de l’instruction et dans\nun domaine où il serait indispensable de «considérer la construction\ndans sa globalité».\n\nb) La décision communale qui est à l’origine de la présente procédure de recours a été rendue le 18 novembre 2008. En tant qu’elle écartait implicitement les oppositions et qu’elle autorisait a posteriori la\nconstruction du mur de soutènement, elle représentait l’aboutissement de la procédure de régularisation initiée à la suite de l’intervention de Y. qui avait dénoncé la construction sans autorisation de cet\nouvrage. Toutefois, l’autorité communale ne s’est pas limitée à cette\nquestion: dans le corps de sa décision, elle rejetait également les critiques que les hoirs Y. avaient élevées au sujet du remblai et de l’implantation du chalet qu’ils jugeaient non conformes à l’autorisation de\nbâtir. Que cette question n’ait pas fait l’objet d’un prononcé séparé\nn’enlève rien à son caractère décisionnel, la forme extérieure de l’acte\nn’étant pas déterminante à cet égard (RVJ 1989 p. 37 consid. 1b). Dès\nlors, en portant leur cause devant le Conseil d’Etat, les recourants ont\ncontesté, par une seule et même écriture, deux décisions distinctes:\nl’une autorisant après coup le mur de soutènement construit sans\nautorisation, et l’autre, ressortissant à la police des constructions,\nconstatant que le remblai et le chalet avaient été réalisés conformément à l’autorisation délivrée le 10 juillet 2007.\n\nc) Il incombe à l’autorité de police des constructions – le Conseil\nmunicipal, pour les constructions sises à l’intérieur des zones à bâtir\n(art. 2 al. 1 ch. 1 auquel renvoie l’art. 49 al. 1 de la loi du 8 février 1996\nsur les constructions - LC; RS/VS 705.1) -de s’assurer que les constructions autorisées soient exécutées conformément aux plans approuvés\n(art. 50 LC). Elle peut être informée d’éventuelles violations par des\ntiers, en particulier par des voisins (Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, 1991, no 612). L’intervention du voisin revêt un caractère contraignant pour l’autorité, qui doit mener d’office la procédure de contrôle,\nRVJ / ZWR 2011 145\n\nainsi que cela ressort expressément du texte des art. 49 ss LC (Mäder,\nop. cit.; Knapp, Le maître de l’ouvrage et ses voisins, Séminaire du droit\nde la construction, 1985, p. 70; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation, nos 967 ss). La procédure de contrôle doit en principe aboutir à une décision de police des\nconstructions, contre laquelle le voisin peut, le cas échéant, recourir\ndevant le Conseil d’Etat (art. 41 LPJA; ACDP Crameri du 31 octobre 2003,\nconsid. 1b; ACDP B du 12 octobre 2007, consid. 2a et 3a), quand il n’opte\npas pour la voie de la plainte (art. 153 de la loi du 5 février 2004 sur les\ncommunes - LCo; RS/VS 175.1; art. 49 al. 2 LC et 60 OC). Cela étant, le voisin ne saurait saisir l’occasion de la procédure de contrôle pour provoquer un examen complet de la construction autorisée, comme il aurait\npu le faire s’il avait formulé une opposition dans le cadre de l’enquête\npublique (art. 39 ss LC); sauf les cas dans lesquels la construction lèse\ngravement l’intérêt public, il ne peut soulever que le grief de non-confor-\nmité du projet réalisé par rapport aux plans approuvés par l’autorité\n(ACDP du 23 novembre 2005, in RDAF 2006 I 399 consid. 4a).\n\n"}