{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-224_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2d320b6154a63c99f95056e0627e32a5/file/", "Checksum": "969399743deb7f4090d117fd09baf8d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "de59d4fb8eaa676484e373f0854e3986", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule\n\n D. Dans une écriture adressée au Conseil d’Etat le 9 décembre\n2008, les hoirs Y. ont requis l’octroi de l’effet suspensif. Puis, par\nmémoire du 29 décembre suivant, ils ont recouru contre la décision\nrendue le 18 novembre 2008, en concluant, sous suite de frais et\ndépens, à l’annulation de ce prononcé notifié le 29 novembre 2008, au\nrenvoi de la cause pour instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à ce que l’autorisation de construire soit refusée et la remise\nen état des lieux ordonnée.\nA l’appui de leurs conclusions, les recourants faisaient valoir, en\npremier lieu, que l’instruction de la cause était incomplète, dès lors\nque le dossier ne comportait pas de plan de situation proprement dit\net qu’aucune expertise n’avait été ordonnée, aux fins, notamment, de\nvérifier la solidité du mur litigieux. De plus, les plans versés au dossier\nne refléteraient pas la réalité, puisque, selon l’assiette de la servitude\nde passage, le virage à l’angle des parcelles nos 224 et 1185 devait se\nfaire sur celle-ci et non sur celle-là. En outre, le remblai exécuté sur le\nterrain des époux X. contreviendrait à diverses prescriptions de\nconstruction, s’agissant principalement des distances à observer par\nrapport à la forêt et au chemin. Au chapitre de «l’impact sur le paysage\net la clause esthétique», les recourants reprochaient à l’autorité communale d’avoir omis d’examiner les griefs liés au caractère inesthétique des constructions litigieuses, ce qui serait constitutif d’un déni\nde justice formel. La «problématique du virage» était également abordée: l’emplacement du mur impliquerait nécessairement une emprise\nexcédant l’assiette de la servitude. Enfin, les recourants soutenaient\nque la construc-tion du chalet lui-même n’était pas conforme aux plans\nmis à l’enquête et à l’autorisation de bâtir et que l’exécution du remblai\net du mur de soutènement masquait, abusivement, ces irrégularités.\nLa commune de A. s’est déterminée sur le recours le 19 février\n2009, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci.\nLes époux X. ont fait de même le 27 février suivant, tout en requérant,\nsimultanément, le retrait de l’effet suspensif.\nRVJ / ZWR 2011 143\n\nLes hoirs Y. ont répliqué le 20 avril 2009. Ils ont maintenu les conclusions de leur recours. Les époux X. se sont derechef déterminés et ont,\nle 4 mai suivant, illustré par des photographies l’état des lieux avant et\naprès la construction de leur chalet. La commune a transmis ses observations le 13 mai 2009 et attesté, le 2 juin suivant, que les dimensions du\nchalet correspondaient à celles résultant des plans mis à l’enquête.\nLe 10 août 2009, les recourants ont déposé un rapport établi par\nl’architecte Z., qu’ils avaient chargé de déterminer le niveau fini du rez-\nde-chaussée du bâtiment construit par les époux X.\nPar ordonnance du 28 août 2009, l’organe d’instruction du recours\na informé les parties que l’instruction était close s’agissant du recours\ncontre l’autorisation de construire notifiée le 25 novembre 2008 et\nsignalé que les griefs formulés contre l’exécution des travaux approuvés le 10 juillet 2007 feraient l’objet d’une procédure séparée.\n\nE. Statuant le 21 octobre 2009, le Conseil d’Etat a rejeté le recours\net classé la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif. Il a confirmé\nl’ordonnance rendue par son organe d’instruction et renvoyé à une\nprocédure séparée l’examen des griefs relatifs à la conformité de la\nconstruction au permis de construire. Sur le fond, il a jugé que les\nreproches liés à l’assiette de la servitude de passage ne relevaient pas\nde la procédure d’autorisation de bâtir et, qu’en tout état de cause, l’espace de 4.5 mètres prévu à la sortie du virage était suffisant, compte\ntenu du trafic réduit appelé à emprunter ce chemin privé. Dans la foulée, il a retenu que le dossier d’autorisation était complet, en particulier sur la conformité du plan de situation, tout en précisant qu’une\nexpertise géologique n’était pas nécessaire, compte tenu du volume de\nla construction. Enfin, le Conseil d’Etat a rejeté les critiques formulées\nau sujet de l’esthétique du mur approuvé le 18 novembre 2008.\n\n"}