{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-224_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/2d320b6154a63c99f95056e0627e32a5/file/", "Checksum": "969399743deb7f4090d117fd09baf8d0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 224"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 224"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "de59d4fb8eaa676484e373f0854e3986", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 224\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  139  Jurisprudence de la Cour de droit public et de la  Commission de recours en matière fiscale  Rechtsprechung der öffentlichrechtlichen Abteilung  und der Steuerrekurskommission  Constructions  Bauwesen  Constructions - ATC (Cour de droit public) du 4 février 2010  Procédure d’autorisation de bâtir et procédure de police des constructions  – Relation entre la procédure d’autorisation de bâtir et la procédure ouverte, à la  demande du voisin, pour l’examen de la conformité d’un ouvrage déjà réalisé au  permis de bâtir délivré au constructeur; ces deux procédures peuvent, le cas  échéant, aboutir à une seule décision de première instance lorsque celle-ci est  attaquée par un voisin, la juridiction de recours peut traiter dans deux pronon-  cés séparés ces deux aspects de la cause (consid. 2 et 7).  – Exigences relatives aux documents à joindre à une demande d’autorisation de  bâtir (consid. 3).  – Quand la réalisation de l’ouvrage à autoriser implique la démolition d’un ouvrage  existant, ces travaux peuvent, en principe, être autorisés en une seule\n\n B. Aux termes d’un courrier adressé à l’administration communale\nde A. le 24 juillet 2008, Y., agissant pour le compte de son épouse, dont\nla parcelle n° 224 est contiguë par sa limite nord au bien-fonds des\népoux X., s’est plaint de ce que ceux-ci avaient construit un «mur cyclopéen de 2 m de haut», au sud de leur parcelle et en bordure du passage,\nsans avoir requis d’autorisation. Sur le fond, il observait que l’immeuble des époux X. bénéficiait d’une servitude de passage sur la parcelle\nde son épouse, mais que, selon les termes de l’acte constitutif, le virage\nRVJ / ZWR 2011 141\n\ndevait se faire entièrement sur le fonds dominant. Or, de l’avis de Y., le\nmur dont il dénonçait la réalisation contraignait les véhicules de chantier empruntant le passage à empiéter sur le n° 224 en négociant le\nvirage, ce que l’assiette de la servitude n’autorisait pas.\nLa commission communale des constructions s’est rendue sur les\nlieux et y a constaté qu’un mur avait été édifié sans autorisation. Le\n8 septembre 2008, elle a proposé au Conseil communal d’infliger une\namende aux époux X. et d’exiger que le mur soit mis à l’enquête. Sur la\nbase de ce préavis, par décision du 9 septembre 2008, le Conseil communal a infligé une amende aux constructeurs.\n\nC. Le 8 septembre 2008, les époux X. ont sollicité l’autorisation\nde construire un mur de soutènement. A teneur des plans déposés,\nle mur projeté se distinguait de celui déjà bâti, en ce sens que le premier marquait, dans sa section est, un retrait d’un mètre par rapport\nau second. Cette modification avait pour but, selon les requérants,\nde faciliter le passage des véhicules sur leur parcelle, en particulier\ndans le tournant.\nPubliée au B. O. no 40 du 3 octobre 2008, la demande a suscité, le\n10 octobre 2008, l’opposition des héritiers de dame Y. - entre-temps\ndécédée (ci-après: les hoirs Y.). Il s’agissait, aux dires des opposants,\nde faire respecter l’assiette de la servitude de passage sur leur parcelle, afin d’éviter que des dommages y soient inévitablement causés\npar le passage de camions et d’engins de chantier. Ils contestaient\ndonc le tracé du passage tel qu’il figurait dans les plans mis à l’enquête. Ils demandaient que le virage du chemin soit dessiné conformément aux normes SIA, i.e. avec un rayon de sept mètres, et qu’un\nespace de deux mètres soit laissé inoccupé à l’ouest de la parcelle des\népoux X., de manière que les travaux de déneigement puissent s’effectuer sans difficulté. Enfin, les opposants s’étonnaient de ce que la mise\nà l’enquête ne mentionne pas «le remblai allant jusqu’à 2 m 50 de hauteur et d’un volume de près de 500 m3», une telle hauteur ne pouvant\ns’expliquer, selon eux, que par «le besoin de masquer le fait que la\nconstruction n’a pas été réalisée selon les plans mis à l’enquête en ce\nqui concerne la profondeur des sous-sols et leur émergence hors du\nterrain naturel». De tels aménagements extérieurs - mur et remblai –\nseraient d’ailleurs interdits dans la zone de chalets, notamment au\nregard de la «clause esthétique». Par conséquent, les hoirs Y. demandaient que l’autorité ordonne la démolition immédiate du mur litigieux. Les époux X. ont contesté, le 30 octobre 2008, tous les griefs\nsoulevés par les opposants.\n142 RVJ / ZWR 2011\n\nLe 18 novembre 2008, le Conseil communal a délivré aux époux X.\nl’autorisation de construire qu’ils avaient sollicitée. En outre, l’autorité\ncommunale s’est prononcée, dans le corps de sa décision, sur les griefs\nqu’ont soulevés les hoirs Y. quant à l’implantation du chalet et l’exécution du remblai, constatant que ce dernier élément faisait partie intégrante du projet mis à l’enquête pour la construction du chalet, que\nl’implantation de l’habitation avait été contrôlée par le géomètre officiel et qu’elle était conforme au plan approuvé.\n\n"}