Bien plus, les rapports de l’ingénieur W. versés au dossier en cours d’instance, confortent le bien-fondé des conclusions de l’ingénieur Y. et, partant, l’interprétation faite plus haut de la «réserve spéciale». Ces documents retiennent RVJ / ZWR 2011 161 que la station de lavage, exploitée pendant 7 jours de la semaine, gêne sensiblement la population dans son bien-être, mais pour le seul lieu de détermination situé sur la parcelle n° 5910. De surcroît, et à l’instar de l’ingénieur Y., l’ingénieur W. a considéré que le prolongement du mur ne s’imposait qu’au moment de l’élévation d’une construction sur dit bien-fonds.