d) Il convient enfin de remarquer qu’une révocation de la décision du 8 septembre 2008 par le prononcé rendu le 15 mai 2009 n’entre pas en ligne de compte. En matière de protection contre le bruit, un nouvel examen des clauses accessoires d’une autorisation de construire suppose en effet une évolution des circonstances (cf. ATF non publié 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.3 dernier par.; ATF 130 II 32 consid. 2.4), que l’on ne décèle pas en l’espèce. Bien plus, les rapports de l’ingénieur W. versés au dossier en cours d’instance, confortent le bien-fondé des conclusions de l’ingénieur Y. et, partant, l’interprétation faite plus haut de la «réserve spéciale».