5f). Il s’ensuit que l’ordre de remise en état des lieux du 15 mai 2009 ne pouvait légalement impartir aux recourants un délai de 90 jours pour se conformer à la clause accessoire litigieuse, faute de quoi il y aurait une exécution par substitution. Ce mode d’exécution ne se concevait en effet que si, dans l’intervalle, un bâtiment avait été construit sur le n° 5910, et si l’existence de ce bâtiment avait actualisé l’obligation que la «réserve spéciale» du 8 septembre 2008 impose aux recourants. Force est ainsi de juger que la décision communale du 15 mai 2009 était, à vrai dire, prématurée. Le prononcé du Conseil d’Etat, qui en confirme le bien-fondé, doit en conséquence, être annulé.