Sur cet arrière-plan, les recourants pouvaient légitimement comprendre la clause litigieuse, dépourvue de tout délai d’exécution, comme l’obligation d’assurer la protection acoustique de la parcelle n° 5910, une fois celle-ci bâtie. Cette interprétation est en outre conforme aux réquisits en matière de protection contre le bruit et au principe de proportionnalité (cf. dans un cas similaire, la décision du 19 juin 2002 de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne, in: BVR 2003 p. 402, consid. 5f).