Or, la décision du 8 septembre 2008 se réfère expressément au rapport établi par l’ingénieur Y., duquel elle reprend le passage sur l’obligation de prolonger la paroi anti-bruit (cf. réponse de la commune de Z. du 3 décembre 2009, p. 7). Il est constant que, si ce spécialiste a proposé cet aménagement, il a précisé que celui-ci était destiné à «protéger une éventuelle future construction sur la parcelle n° 5910». Sur cet arrière-plan, les recourants pouvaient légitimement comprendre la clause litigieuse, dépourvue de tout délai d’exécution, comme l’obligation d’assurer la protection acoustique de la parcelle n° 5910, une fois celle-ci bâtie.