tion sur la parcelle n° 5910, comme le prétendent les recourants. Est, en d’autres termes, litigieuse l’interprétation de la «réserve spéciale» contenue dans la décision du 8 septembre 2008. Pour lever cette incertitude, la compréhension que pouvait avoir, de bonne foi, le destinataire de la décision, est déterminante (M. Berner, Die Baubewilligung und das Baubewilligungsverfahren, p. 31 et les références). Or, la décision du 8 septembre 2008 se réfère expressément au rapport établi par l’ingénieur Y., duquel elle reprend le passage sur l’obligation de prolonger la paroi anti-bruit (cf. réponse de la commune de Z. du 3 décembre 2009, p. 7).