En menaçant les recourants d’exécution par substitution, le Conseil communal a confirmé avoir assorti son autorisation de construire d’une charge. La qualification de condition retenue dans ce contexte par le Conseil d’Etat ne correspond manifestement pas à la volonté exprimée dans le permis de régularisation du 8 septembre 2008 et à la signification que les recourants devaient raisonnablement attribuer à la clause sur une «réserve spéciale» (cf. infra let. c). Tenue d’appliquer d’office le droit sans être liée par les motifs invoqués (art. 79 al. 2 LPJA), la Cour qualifie la «réserve spéciale» de charge.