L’expression utilisée par la commune de Z. n’est toutefois pas décisive: l’obligation imposée aux époux B. de prolonger la paroi anti-bruit a été décidée sous l’intitulé «l’autorisation requise est accordée aux conditions suivantes». Cet élément montre qu’il ne s’agit pas là d’une indication à caractère informatif, que la doctrine alémanique qualifie d’«unechte Nebenbestimmung» (cf. C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, n° 446). Cette clause accessoire revêt au contraire un caractère contraignant ou constitutif d’une obligation positive, qui découle directement des articles 44 alinéa 2 et 45 alinéa 3 de l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC; RS/VS 705.100