c) Examiné sur le fond, ce grief serait infondé, car l’argumentation des recourants repose exclusivement sur les termes employés par le Conseil communal. A cet égard, il faut concéder aux recourants que cette autorité a littéralement émis une «réserve spéciale», qui, en tant que telle, n’est pas spécifiquement prévue par la législation cantonale en matière de construction. L’expression utilisée par la commune de Z. n’est toutefois pas décisive: l’obligation imposée aux époux B. de prolonger la paroi anti-bruit a été décidée sous l’intitulé «l’autorisation requise est accordée aux conditions suivantes».