qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système de l’annulabilité sur recours n’offre manifestement pas la protection nécessaire (Bovay, ibidem et les arrêts cités). Tel n’est pas le cas en l’espèce: les époux B. avaient tout loisir de recourir contre le prononcé du 8 septembre 2008 en faisant valoir l’absence de base légale de la clause accessoire litigieuse. Ils ne l’ont toutefois pas fait. Leur grief est ainsi tardif, nonobstant leur objection sur l’interprétation de cette clause du point de vue du moment où elle imposait la prolongation de la paroi anti-bruit.