, cette autorisation et ses clauses accessoires ne sauraient en principe être discutées céans, à moins qu’elles ne soient frappées d’une nullité, que chaque autorité doit d’office et en tout temps constater, pour autant que cela soit nécessaire à la solution de l’affaire dont est saisie cette autorité (ATF 118 Ia 336 consid. 2). C’est précisément ce que soutiennent les époux B., qui affirment que ladite réserve spéciale était dépourvue de base 158 RVJ / ZWR 2011