clause accessoire dont les recourants contestent la validité. Devenue définitive à la suite de l’expiration du délai de recours que les époux B. n’ont pas utilisé à l’époque (art. 36 LPJA), cette autorisation et ses clauses accessoires ne sauraient en principe être discutées céans, à moins qu’elles ne soient frappées d’une nullité, que chaque autorité doit d’office et en tout temps constater, pour autant que cela soit nécessaire à la solution de l’affaire dont est saisie cette autorité (ATF 118 Ia 336 consid.