Selon l’article 51 alinéas 1 et 2 LC, lorsqu’un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l’autorisation délivrée, ou que, lors de l’exécution d’un projet autorisé, des dispositions sont violées, l’autorité compétente en matière de police des constructions fixe au propriétaire ou au titulaire d’un droit de superficie un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d’une exécution d’office. b) Le Conseil communal a motivé son ordre de rétablissement des lieux, fondé sur cette disposition, par le non-respect de la réserve spéciale que contenait son autorisation de bâtir du 8 septembre 2008,