Droit (...) 3. a) Selon l’article 51 alinéas 1 et 2 LC, lorsqu’un projet est exécuté sans autorisation de construire ou contrairement à l’autorisation délivrée, ou que, lors de l’exécution d’un projet autorisé, des dispositions sont violées, l’autorité compétente en matière de police des constructions fixe au propriétaire ou au titulaire d’un droit de superficie un délai convenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la menace d’une exécution d’office. b)