A condition de la décision de la Municipalité de Z. du 8 septembre 2008, qui n’est pas à notre disposition, une prolongation de la paroi anti-bruit existant de 7 m permet de supprimer la gêne sensible. (...) Le 1er mars 2010, les recourants firent valoir qu’aux termes de ce document, les seules nuisances significatives en matière de protection contre le bruit se rapportaient à la parcelle n° 5910, inoccupée à ce jour. Ces nuisances étaient dues exclusivement au fonctionnement de deux aspirateurs, le solde de l’installation étant conforme au droit. Il suffirait RVJ / ZWR 2011 157