Sa formulation ambigüe aurait induit en erreur le mari, dont la bonne foi méritait d’être protégée. Les recourants dénonçaient le caractère disproportionné de l’ordre de remise en état des lieux et l’absence d’intérêt public à l’exécuter, étant donné que le prolongement du mur anti-bruit, ouvrage dont le coût avoisinerait 40’000 fr., n’aurait de sens qu’une fois la parcelle n° 5910 bâtie. Ils contestaient enfin que l’article 51 LC permît à l’autorité compétente d’imposer la réalisation d’un second ouvrage destiné à rendre le premier conforme au droit, cette disposition n’autorisant, de soi, que la destruction d’un ouvrage non autorisé.