l’article 51 alinéa 3 LC était bien celle décidée par le Conseil communal, soit l’ordre d’aménager cet ouvrage, sous peine d’exécution par substitution. Cette réalisation ne supposait pas la mise en œuvre d’une procédure d’autorisation de construire: la légalité du prolongement litigieux de la paroi anti-bruit avait déjà été examinée lors de la délivrance du permis du 8 septembre 2008, entré en force. Pour ce motif, la validité de la clause accessoire qu’il contenait ne pouvait plus être discutée par les recourants.