La réserve spéciale décidée simultanément à cette régularisation antérieure devait être qualifiée de condition, de laquelle dépendait l’existence de l’autorisation délivrée le 8 septembre 2008. La paroi anti-bruit n’ayant pas été érigée, la seule mesure envisageable pour rétablir une situation conforme au droit au sens de RVJ / ZWR 2011 153