RS 814.41) étaient respectées. Enfin, les recourants invoquaient une violation de l’article 51 LC qui, selon eux, leur permettait de régulariser la situation par le dépôt d’une nouvelle demande, possibilité que le Conseil communal s’était abstenu à tort de leur rappeler. De surcroît, cette disposition n’autorisait que la démolition des installations érigées sans droit. Elle ne pouvait en aucun cas justifier une mesure «positive» à laquelle s’apparentait l’ordre de prolonger la paroi anti-bruit. Quant au délai arrêté en l’espèce – 90 jours