Ainsi, le Conseil communal devait rendre une nouvelle décision s’il entendait les obliger à construire sans délai cet ouvrage. Même dans cette hypothèse, une telle obligation était disproportionnée et ne répondait à aucun intérêt public: l’ingénieur Y. avait, en effet, démontré que les exigences découlant de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) étaient respectées. Enfin, les recourants invoquaient une violation de l’article 51 LC qui, selon eux, leur permettait de régulariser la situation par le dépôt d’une nouvelle demande, possibilité que le Conseil communal s’était abstenu à tort de leur rappeler.