qu’au demeurant, aucun délai d’exécution ne leur avait été imparti le 8 septembre 2008. Or, de bonne foi, et au vu des conclusions du rapport de l’ingénieur Y., ils avaient compris ladite clause comme une faculté que s’était réservée l’autorité communale de réexaminer la situation en cas de construction sur la parcelle n° 5910 et, le cas échéant, de leur imposer alors le prolongement de la paroi anti-bruit. Toute autre interprétation de cette clause accessoire les aurait amenés à recourir contre la décision du 8 septembre 2008, ce qu’ils n’avaient pas fait. Ainsi, le Conseil communal devait rendre une nouvelle décision s’il entendait les obliger à construire sans délai cet ouvrage.