{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-05-21", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-207_2010-05-21.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b2415be1d695758f77fa1c700a298578/file/", "Checksum": "070542de717f8e7e61454fa693ca370a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 21.05.2010 A1 09 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 21.05.2010 A1 09 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 21.05.2010 A1 09 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  149  Constructions (ATC) Cour de droit public du 21 mai 2010  Ordre de remise en état des lieux en raison de l’inexécution d’une clause acces-  soire d’un permis de bâtir  – Rejet d’un grief de nullité d’une clause accessoire (consid. 3a-b).  – Interprétation de la clause accessoire litigieuse: charge ou condition ?  Réf. CH :   Réf. VS : art. 51 LC, art. 44 OC, art. 45 OC  Wiederherstellungsverfügung wegen Nichterfüllens einer Nebenbestimmung  zur Baubewilligung   – Nichtigkeit einer Nebenbestimmung verneint (E. 3a-b).  – Auslegung der umstrittenen Nebenbestimmung: Auflage oder Bedingung?  Ref. CH :   Ref. VS : Art. 51 BauG, Art. 44 BauV, Art. 45 BauV  TCVS A1 09 207"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "b05cd131a2de158e0497cf0bfeebeb5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 21.05.2010 A1 09 207\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  149  Constructions (ATC) Cour de droit public du 21 mai 2010  Ordre de remise en état des lieux en raison de l’inexécution d’une clause acces-  soire d’un permis de bâtir  – Rejet d’un grief de nullité d’une clause accessoire (consid. 3a-b).  – Interprétation de la clause accessoire litigieuse: charge ou condition ?  Réf. CH :   Réf. VS : art. 51 LC, art. 44 OC, art. 45 OC  Wiederherstellungsverfügung wegen Nichterfüllens einer Nebenbestimmung  zur Baubewilligung   – Nichtigkeit einer Nebenbestimmung verneint (E. 3a-b).  – Auslegung der umstrittenen Nebenbestimmung: Auflage oder Bedingung?  Ref. CH :   Ref. VS : Art. 51 BauG, Art. 44 BauV, Art. 45 BauV  TCVS A1 09 207\n\n 4. a) L’OC distingue entre la condition, événement futur et incertain auquel sont subordonnés les effets d’un acte administratif, et la\ncharge, obligation jointe à un acte administratif attribuant un droit ou\nRVJ / ZWR 2011 159\n\nun avantage (cf. les définitions données par P. Zen Ruffinen/C. Guy-\nEcabert, Aménagement du territoire, construction, expropriation,\nn° 939). Cette distinction est primordiale, puisque les conséquences\nattachées à la non-réalisation de chacune de ces clauses accessoires\ndiffèrent fondamentalement (Mäder, nos 445 et 447). En particulier,\nl’administré est tenu de s’acquitter d’une charge, mais non de remplir\nune condition (A. Grisel, Traité de droit administratif, 2e éd., p. 408).\nAinsi, quand une condition (suspensive) n’est pas respectée, il y a lieu\nde prononcer l’arrêt des travaux avant d’introduire une procédure de\nremise en état; par contre, si une charge n’est pas observée, il faut\nimpartir au destinataire de celle-ci un délai supplémentaire pour l’exécuter et, au besoin, procéder à une exécution par substitution (U. Zimmerli, Die Baubewilligung: Bedingung und Auflage - Sinn und Unsinn,\nin: Baurechtstagung 1983, p. 24; B. Bovay, Le permis de construire en\ndroit vaudois, p. 183).\n\nb) En l’occurrence, le Conseil d’Etat a retenu que l’obligation de\nprolonger le mur s’apparentait à une condition, qui, à défaut d’être exécutée par les époux B., pouvait l’être à leurs frais par des tiers. Ce faisant, il a attaché les effets de la charge à ce qu’il a qualifié de condition.\nPartant, de deux choses l’une: la réserve spéciale est une condition\n(dont la non-réalisation entraîne l’inexistence de l’autorisation de\nconstruire) que l’autorité ne saurait imposer à l’administré de réaliser;\nou bien elle est une charge (sans effet sur la validité du permis de\nconstruire) dont l’exécution peut être imposée par l’autorité au cas où\nson destinataire ne s’en serait pas acquitté. En menaçant les recourants d’exécution par substitution, le Conseil communal a confirmé\navoir assorti son autorisation de construire d’une charge. La qualification de condition retenue dans ce contexte par le Conseil d’Etat ne correspond manifestement pas à la volonté exprimée dans le permis de\nrégularisation du 8 septembre 2008 et à la signification que les recourants devaient raisonnablement attribuer à la clause sur une «réserve\nspéciale» (cf. infra let. c). Tenue d’appliquer d’office le droit sans être\nliée par les motifs invoqués (art. 79 al. 2 LPJA), la Cour qualifie la\n«réserve spéciale» de charge.\n\nc) En soi, le respect de cette charge peut être imposé par le\nConseil communal, au besoin par une exécution par substitution.\nReste à examiner si la prolongation de la paroi anti-bruit devait être\nréalisée immédiatement, opinion défendue par le Conseil communal\net qu’a fait sienne le Conseil d’Etat, ou seulement en cas de construc-\n160 RVJ / ZWR 2011\n\ntion sur la parcelle n° 5910, comme le prétendent les recourants. Est,\nen d’autres termes, litigieuse l’interprétation de la «réserve spéciale»\ncontenue dans la décision du 8 septembre 2008. Pour lever cette incertitude, la compréhension que pouvait avoir, de bonne foi, le destinataire de la décision, est déterminante (M. Berner, Die Baubewilligung\nund das Baubewilligungsverfahren, p. 31 et les références). Or, la décision du 8 septembre 2008 se réfère expressément au rapport établi par\nl’ingénieur Y., duquel elle reprend le passage sur l’obligation de prolonger la paroi anti-bruit (cf. réponse de la commune de Z. du 3 décembre 2009, p. 7). Il est constant que, si ce spécialiste a proposé cet aménagement, il a précisé que celui-ci était destiné à «protéger une éventuelle future construction sur la parcelle n° 5910». Sur cet arrière-plan,\nles recourants pouvaient légitimement comprendre la clause litigieuse, dépourvue de tout délai d’exécution, comme l’obligation d’assurer la protection acoustique de la parcelle n° 5910, une fois celle-ci\nbâtie. Cette interprétation est en outre conforme aux réquisits en\nmatière de protection contre le bruit et au principe de proportionnalité (cf. dans un cas similaire, la décision du 19 juin 2002 de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de\nBerne, in: BVR 2003 p. 402, consid. 5f). Il s’ensuit que l’ordre de remise\nen état des lieux du 15 mai 2009 ne pouvait légalement impartir aux\nrecourants un délai de 90 jours pour se conformer à la clause accessoire litigieuse, faute de quoi il y aurait une exécution par substitution.\nCe mode d’exécution ne se concevait en effet que si, dans l’intervalle,\nun bâtiment avait été construit sur le n° 5910, et si l’existence de ce\nbâtiment avait actualisé l’obligation que la «réserve spéciale» du 8 septembre 2008 impose aux recourants. Force est ainsi de juger que la\ndécision communale du 15 mai 2009 était, à vrai dire, prématurée. Le\nprononcé du Conseil d’Etat, qui en confirme le bien-fondé, doit en\nconséquence, être annulé.\n\n"}