{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-05-21", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-207_2010-05-21.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b2415be1d695758f77fa1c700a298578/file/", "Checksum": "070542de717f8e7e61454fa693ca370a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 21.05.2010 A1 09 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 21.05.2010 A1 09 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 21.05.2010 A1 09 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  149  Constructions (ATC) Cour de droit public du 21 mai 2010  Ordre de remise en état des lieux en raison de l’inexécution d’une clause acces-  soire d’un permis de bâtir  – Rejet d’un grief de nullité d’une clause accessoire (consid. 3a-b).  – Interprétation de la clause accessoire litigieuse: charge ou condition ?  Réf. CH :   Réf. VS : art. 51 LC, art. 44 OC, art. 45 OC  Wiederherstellungsverfügung wegen Nichterfüllens einer Nebenbestimmung  zur Baubewilligung   – Nichtigkeit einer Nebenbestimmung verneint (E. 3a-b).  – Auslegung der umstrittenen Nebenbestimmung: Auflage oder Bedingung?  Ref. CH :   Ref. VS : Art. 51 BauG, Art. 44 BauV, Art. 45 BauV  TCVS A1 09 207"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "b05cd131a2de158e0497cf0bfeebeb5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 21.05.2010 A1 09 207\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  149  Constructions (ATC) Cour de droit public du 21 mai 2010  Ordre de remise en état des lieux en raison de l’inexécution d’une clause acces-  soire d’un permis de bâtir  – Rejet d’un grief de nullité d’une clause accessoire (consid. 3a-b).  – Interprétation de la clause accessoire litigieuse: charge ou condition ?  Réf. CH :   Réf. VS : art. 51 LC, art. 44 OC, art. 45 OC  Wiederherstellungsverfügung wegen Nichterfüllens einer Nebenbestimmung  zur Baubewilligung   – Nichtigkeit einer Nebenbestimmung verneint (E. 3a-b).  – Auslegung der umstrittenen Nebenbestimmung: Auflage oder Bedingung?  Ref. CH :   Ref. VS : Art. 51 BauG, Art. 44 BauV, Art. 45 BauV  TCVS A1 09 207\n\nainsi d’interdire l’utilisation des postes d’aspiration les dimanches et\njours fériés pour supprimer toute gêne, mesure bien plus proportionnée que celle les obligeant à aménager l’écran anti-bruit.\nLe 22 mars 2010, le Conseil communal insista sur l’utilité de la\nmesure qu’il avait ordonnée. Il souligna en particulier que les recourants avaient déposé auprès de l’administration communale une\nrequête d’extension des horaires de la station de lavage (exploitation\nétendue aux dimanches et aux jours fériés), en dérogation aux dispositions du nouveau règlement de police. Il était, au surplus, illusoire d’imposer un horaire restreint uniquement pour les deux postes d’aspiration et d’autoriser une exploitation du solde de l’installation sans limitation de temps : ce procédé ne suffisait pas à réduire les nuisances pour\nle voisinage, de sorte que la proposition des époux B. ne pouvait être\nsuivie. Quant au coût du prolongement de la paroi anti-bruit, il n’était\npas excessif, dans la mesure où il ne représentait que le 13 % (environ)\nde l’investissement effectué depuis 2006 par les recourants, à savoir\n250’000 fr., comme le montrait un rapport versé en cause de S. SA.\n\nDroit\n(...)\n3. a) Selon l’article 51 alinéas 1 et 2 LC, lorsqu’un projet est exécuté\nsans autorisation de construire ou contrairement à l’autorisation délivrée, ou que, lors de l’exécution d’un projet autorisé, des dispositions\nsont violées, l’autorité compétente en matière de police des constructions fixe au propriétaire ou au titulaire d’un droit de superficie un délai\nconvenable pour la remise en état des lieux conforme au droit sous la\nmenace d’une exécution d’office.\nb) Le Conseil communal a motivé son ordre de rétablissement des\nlieux, fondé sur cette disposition, par le non-respect de la réserve spéciale que contenait son autorisation de bâtir du 8 septembre 2008,\nclause accessoire dont les recourants contestent la validité. Devenue\ndéfinitive à la suite de l’expiration du délai de recours que les époux\nB. n’ont pas utilisé à l’époque (art. 36 LPJA), cette autorisation et ses\nclauses accessoires ne sauraient en principe être discutées céans, à\nmoins qu’elles ne soient frappées d’une nullité, que chaque autorité\ndoit d’office et en tout temps constater, pour autant que cela soit\nnécessaire à la solution de l’affaire dont est saisie cette autorité (ATF\n118 Ia 336 consid. 2). C’est précisément ce que soutiennent les époux\nB., qui affirment que ladite réserve spéciale était dépourvue de base\n158 RVJ / ZWR 2011\n\nlégale. Ce moyen est cependant inefficace. L’irrégularité matérielle\nd’une décision – soit son inopportunité ou son illégalité – entraîne en\neffet son annulabilité à la suite de l’admission d’un recours formé dans\nle délai légal et non pas sa nullité (P. Moor, Droit administratif, vol. II,\n2e éd., p. 321; B. Bovay, Procédure administrative, p. 280). Cette dernière n’est admise qu’à titre exceptionnel, lorsque les circonstances\nsont telles que le système de l’annulabilité sur recours n’offre manifestement pas la protection nécessaire (Bovay, ibidem et les arrêts\ncités). Tel n’est pas le cas en l’espèce: les époux B. avaient tout loisir\nde recourir contre le prononcé du 8 septembre 2008 en faisant valoir\nl’absence de base légale de la clause accessoire litigieuse. Ils ne l’ont\ntoutefois pas fait. Leur grief est ainsi tardif, nonobstant leur objection\nsur l’interprétation de cette clause du point de vue du moment où elle\nimposait la prolongation de la paroi anti-bruit. Il ne pouvait, en effet,\néchapper aux intéressés que les frais de cette prolongation devaient\nêtre engagés tôt ou tard.\n\nc) Examiné sur le fond, ce grief serait infondé, car l’argumentation\ndes recourants repose exclusivement sur les termes employés par le\nConseil communal. A cet égard, il faut concéder aux recourants que\ncette autorité a littéralement émis une «réserve spéciale», qui, en tant\nque telle, n’est pas spécifiquement prévue par la législation cantonale\nen matière de construction. L’expression utilisée par la commune de Z.\nn’est toutefois pas décisive: l’obligation imposée aux époux B. de prolonger la paroi anti-bruit a été décidée sous l’intitulé «l’autorisation\nrequise est accordée aux conditions suivantes». Cet élément montre\nqu’il ne s’agit pas là d’une indication à caractère informatif, que la doctrine alémanique qualifie d’«unechte Nebenbestimmung» (cf. C. Mäder,\nDas Baubewilligungsverfahren, n° 446). Cette clause accessoire revêt\nau contraire un caractère contraignant ou constitutif d’une obligation\npositive, qui découle directement des articles 44 alinéa 2 et 45 alinéa 3\nde l’ordonnance sur les constructions du 2 octobre 1996 (OC; RS/VS\n705.100). Ces dispositions permettent d’assortir une autorisation de\nconstruire de conditions ou de charges. C’est dire que «la prolongation\nde la paroi anti-bruit longeant les parcelles nos 5910 et 5911 jusqu’au\ntrait limite séparant les parcelles nos 5527 [recte: 5927] et 5903» était\nloin d’être privée de toute base légale.\n\n"}