{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-05-21", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-207_2010-05-21.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/b2415be1d695758f77fa1c700a298578/file/", "Checksum": "070542de717f8e7e61454fa693ca370a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 207"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 21.05.2010 A1 09 207"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 21.05.2010 A1 09 207"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 21.05.2010 A1 09 207"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  149  Constructions (ATC) Cour de droit public du 21 mai 2010  Ordre de remise en état des lieux en raison de l’inexécution d’une clause acces-  soire d’un permis de bâtir  – Rejet d’un grief de nullité d’une clause accessoire (consid. 3a-b).  – Interprétation de la clause accessoire litigieuse: charge ou condition ?  Réf. CH :   Réf. VS : art. 51 LC, art. 44 OC, art. 45 OC  Wiederherstellungsverfügung wegen Nichterfüllens einer Nebenbestimmung  zur Baubewilligung   – Nichtigkeit einer Nebenbestimmung verneint (E. 3a-b).  – Auslegung der umstrittenen Nebenbestimmung: Auflage oder Bedingung?  Ref. CH :   Ref. VS : Art. 51 BauG, Art. 44 BauV, Art. 45 BauV  TCVS A1 09 207"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "b05cd131a2de158e0497cf0bfeebeb5c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 21.05.2010 A1 09 207\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  149  Constructions (ATC) Cour de droit public du 21 mai 2010  Ordre de remise en état des lieux en raison de l’inexécution d’une clause acces-  soire d’un permis de bâtir  – Rejet d’un grief de nullité d’une clause accessoire (consid. 3a-b).  – Interprétation de la clause accessoire litigieuse: charge ou condition ?  Réf. CH :   Réf. VS : art. 51 LC, art. 44 OC, art. 45 OC  Wiederherstellungsverfügung wegen Nichterfüllens einer Nebenbestimmung  zur Baubewilligung   – Nichtigkeit einer Nebenbestimmung verneint (E. 3a-b).  – Auslegung der umstrittenen Nebenbestimmung: Auflage oder Bedingung?  Ref. CH :   Ref. VS : Art. 51 BauG, Art. 44 BauV, Art. 45 BauV  TCVS A1 09 207\n\n D. Le 26 mars 2009, les époux V., propriétaires de la parcelle voisine n° 5525, exigèrent de la municipalité qu’elle ordonnât l’arrêt immédiat de l’exploitation de la station-lavage, au motif que l’ouvrage auquel\nse rapportait la réserve spéciale n’avait pas été réalisé. Le 15 mai 2009,\nle Conseil communal signifia à aux époux B. un nouvel ordre de remise\nen état des lieux, qui leur impartissait un délai de 90 jours pour prolonger la paroi anti-bruit longeant les parcelles nos 5910 - 5911 jusqu’au\ntrait limite séparant les parcelles nos 5927 - 5903, sous commination\nd’une exécution par substitution.\n\nE. Le 17 juin 2009, les époux B. déférèrent cette décision au Conseil\nd’Etat, en signalant d’abord que la décision communale du 15 mai 2009\nne pouvait pas concerner le mari, car la station-lavage appartenait à\nl’épouse, qui en était également l’exploitante. Sur le fond, ils contestèrent la validité de la réserve spéciale, à leur avis dépourvue de base\nlégale, prévue par la décision du 8 septembre 2008: une autorisation de\nconstruire pouvait être assortie de trois types de clauses accessoires\nbien précises (conditions, termes et charges). La réserve litigieuse\nn’entrait dans aucune de ces catégories. Les recourants alléguaient\n152 RVJ / ZWR 2011\n\nqu’au demeurant, aucun délai d’exécution ne leur avait été imparti le 8\nseptembre 2008. Or, de bonne foi, et au vu des conclusions du rapport\nde l’ingénieur Y., ils avaient compris ladite clause comme une faculté\nque s’était réservée l’autorité communale de réexaminer la situation en\ncas de construction sur la parcelle n° 5910 et, le cas échéant, de leur\nimposer alors le prolongement de la paroi anti-bruit. Toute autre interprétation de cette clause accessoire les aurait amenés à recourir\ncontre la décision du 8 septembre 2008, ce qu’ils n’avaient pas fait.\nAinsi, le Conseil communal devait rendre une nouvelle décision s’il\nentendait les obliger à construire sans délai cet ouvrage. Même dans\ncette hypothèse, une telle obligation était disproportionnée et ne\nrépondait à aucun intérêt public: l’ingénieur Y. avait, en effet, démontré que les exigences découlant de l’ordonnance du 15 décembre 1986\nsur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) étaient respectées.\nEnfin, les recourants invoquaient une violation de l’article 51 LC qui,\nselon eux, leur permettait de régulariser la situation par le dépôt d’une\nnouvelle demande, possibilité que le Conseil communal s’était abstenu\nà tort de leur rappeler. De surcroît, cette disposition n’autorisait que la\ndémolition des installations érigées sans droit. Elle ne pouvait en\naucun cas justifier une mesure «positive» à laquelle s’apparentait l’ordre de prolonger la paroi anti-bruit. Quant au délai arrêté en l’espèce –\n90 jours -, il était irréaliste compte tenu de la procédure d’autorisation\nde construire qui devait nécessairement précéder la réalisation proprement dite de l’ouvrage.\nLe 30 septembre 2009, le Conseil d’Etat rejeta le recours. Il jugea\nque la décision du 15 mai 2009 avait à juste titre été notifiée aux deux\nrecourants: d’une part, les travaux préparatoires révélaient que le\ndestinataire d’un ordre de police des constructions fondé sur l’article 51 LC était l’auteur du trouble, même si ce texte mentionnait uniquement le propriétaire ou le titulaire d’un droit de superficie. D’autre\npart, les époux B. étaient les titulaires de l’autorisation de construire\ndu 8 septembre 2008 et, à ce titre, nécessairement concernés par la\nremise en état des lieux dont il s’agissait. Sur un plan formel, le Conseil\nd’Etat jugea aussi que la décision querellée ne pouvait pas mentionner\nla possibilité de déposer un permis de régularisation, puisque celui-ci\navait d’ores et déjà été sollicité par les recourants et délivré par le\nConseil communal. La réserve spéciale décidée simultanément à cette\nrégularisation antérieure devait être qualifiée de condition, de\nlaquelle dépendait l’existence de l’autorisation délivrée le 8 septembre 2008. La paroi anti-bruit n’ayant pas été érigée, la seule mesure\nenvisageable pour rétablir une situation conforme au droit au sens de\nRVJ / ZWR 2011 153\n\nl’article 51 alinéa 3 LC était bien celle décidée par le Conseil communal, soit l’ordre d’aménager cet ouvrage, sous peine d’exécution par\nsubstitution. Cette réalisation ne supposait pas la mise en œuvre\nd’une procédure d’autorisation de construire: la légalité du prolongement litigieux de la paroi anti-bruit avait déjà été examinée lors de la\ndélivrance du permis du 8 septembre 2008, entré en force. Pour ce\nmotif, la validité de la clause accessoire qu’il contenait ne pouvait plus\nêtre discutée par les recourants. Au demeurant, il eût appartenu à ces\nderniers de dissiper leurs doutes quant au caractère impératif et\nimmédiat de cette clause accessoire en s’adressant en temps utile à\nl’autorité communale.\n\n"}