S’agissant d’une rétribution, qui touche en principe son créancier de la même manière que le fait le salaire versé à un fonctionnaire pour le travail qu’il accomplit en vertu de son contrat d’engagement (cf. art. 42 et 95 LCo), on ne saurait distinguer l’acte interne ou la décision selon que l’échelle de rémunération est adoptée par le conseil communal ou par le législatif communal. A l’évidence, cet élément qui touche les droits d’un particulier, fût-il conseiller communal, règle directement sa situation juridique, avec le besoin de contrôle qui lui est lié, et n’est pas un acte interne (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd.