En l’absence de ce dispositif, l’indemnisation qu’octroie le conseil n’en demeure pas moins de nature publique comme défraiement du temps consacré aux tâches exercées en vertu des compétences attribuées par l’art. 35 LCo aux membres du conseil communal. Dans le cas particulier, l’exécutif de A., compétent en vertu de l’art.