RS/VS 175.1) dispose qu’un certain nombre de questions liées au fonctionnement du conseil communal peuvent être réglées par la voie d’un règlement d’organisation, singulièrement la fonction de président à plein temps ou de conseiller avec la même durée d’occupation (art. 36 LCo), une telle réglementation, si elle existe, prévoyant habituellement le traitement qui est servi pour une telle charge (cf. art. 8 et 9 du règlement de la commune de Sion du 17 mars 2008). En l’absence de ce dispositif, l’indemnisation qu’octroie le conseil n’en demeure pas moins de nature publique comme défraiement du temps consacré aux tâches exercées en vertu des compétences attribuées par l’art.