b) Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPJA sont considérées comme des décisions les mesures prises par les autorités administratives (art. 3 al. 1 LPJA), en application du droit public (art. 4 LPJA), dans des cas d’espèce ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let. a), ou de constater l’existence ou l’étendue de ceuxci (let. b) et, enfin de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer ou à constater des droits ou obligations (let.