4. a) Au terme de cet examen, le recours se révèle infondé en ce qu’il conclut à l’annulation pure et simple de la décision du Conseil d’Etat et de l’autorisation communale du 17 décembre 2008, mais justifié pour ce qui touche aux conditions d’exploitation et à leur vérification; il l’est aussi pour la question des dépens. Dans cette même proportion, les intimés succombent dans leurs conclusions en rejet pur et simple du recours. b) Compte tenu de l’issue de leurs conclusions respectives, il apparaît expédient, en application de l’article 89 al. 1 LPJA, de mettre les frais de la présente, par tiers, à la charge de chacune des parties T., X. SA et U. Sàrl (...).