rement ou partiellement gain de cause. En l’espèce, le mémoire du 21 janvier 2009 concluait à des dépens à la charge de Y. et le Conseil d’Etat a reconnu, sous point 1 du dispositif, que leur auteur obtenait partiellement gain de cause: le refus de tous dépens est ainsi contraire à la LPJA. Compte tenu du sort du recours céans, il convient de réparer cette omission et d’allouer aux époux T un montant de 400 fr. correspondant à cette admission partielle devant le Conseil d’Etat (art. 26 et 37 al. 2 LTar), à la charge de Y.