ACDP B. du 30 avril 2009 cons. 5a), de manière à garantir l’application du droit matériel de l’environnement déjà au stade de l’autorisation d’exploiter un complexe existant, compte tenu des craintes précises de voisins identifiant clairement tel ou tel risque concret, le contrôle subséquent ayant généralement une fonction de police (art. 14 LHRC) et non le rôle préventif dévolu au permis d’exploiter. Il convient dès lors de remplacer la condition 4bis ajoutée par le Conseil d’Etat à la décision du conseil communal par le texte suivant : 4bis Le contrôle de l’installation en phase d’exploitation