En outre, la condition 5bis que le Conseil d’Etat a introduite dans la décision communale du 17 décembre 2008 est insuffisante, le limiteur n’intervenant qu’en cas de constat du non-respect du niveau maximal et comme réserve à disposition du conseil communal, ce qui n’est pas le sens de la recommandation du 16 décembre 2008 du rapport S. qui subordonne à ce respect de la limite une exploitation conforme à la limitation préventive des immissions. Les conditions 4 a et b de l’autorisation d’exploiter du 17 décembre 2008 sont ainsi remplacées par a.