Ce dispositif de sécurité était prévu par S. et recommandé par la décision communale du 17 décembre 2008, mais le rapport F. montre qu’il n’équipait pas la sonorisation le 16 octobre 2009. En outre, la condition 5bis que le Conseil d’Etat a introduite dans la décision communale du 17 décembre 2008 est insuffisante, le limiteur n’intervenant qu’en cas de constat du non-respect du niveau maximal et comme réserve à disposition du conseil communal, ce qui n’est pas le sens de la recommandation du 16 décembre 2008 du rapport S. qui subordonne à ce respect de la limite une exploitation conforme à la limitation préventive des immissions.