cc) Les époux T. allèguent à juste titre que les mesures préconisées peuvent être détournées ou ignorées, ce qui les contraindra à agir, alors que la nuisance a été causée, puis à exiger, après de nouvelles expertises, la mise en place de mesures supplémentaires. Le constat du respect des prescriptions sur la limitation des nuisances est fondé uniquement sur des mesures effectuées lors du fonctionnement de l’installation de sonorisation au niveau maximal de 75 dB (cf. condition 4a de l’autorisation communale du 17 décembre 2008). Or, rien, à part l’injonction de ne pas dépasser cette limite, ne garantit le respect de cette condition.