3 OPB), l’autorité devant alors veiller à ce que ces entreprises ne provoquent pas de gêne sensible pour les voisins. Elle tiendra compte du genre de bruit dont il s’agit, de sa fréquence, du moment où il se produit, du bruit ambiant, des caractéristiques et du degré de sensibilité de la zone où sont perçues les immissions. Dans ce cadre, la phase d’endormissement et de sommeil (située entre 22 et 23 heures) mérite une protection particulière (ACDP B. du 30 avril 2009 cons. 3 renvoyant à l’ATF 1C_460/2007 du 23 juillet 2008 cons.