Aux termes de l’article 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Aucune des annexes de l’OPB ne traitant du bruit des établissements publics, les immissions de bruit qu’entraîne l’exploitation de ces commerces doivent être évaluées d’après les critères de l’article 15 LPE (cf. art. 40 al. 3 OPB), l’autorité devant alors veiller à ce que ces entreprises ne provoquent pas de gêne sensible pour les voisins.