b) Personne ne conteste que l’établissement qu’entend exploiter Y. est une nouvelle installation fixe soumise à la limitation des nuisances sonores. De telles installations ne doivent, normalement, pas produire d’émissions excédant les valeurs de planification dans le voisinage (art. 25 al. 1 LPE; art. 7 al. 1 let. b OPB), indépendamment des mesures exigées en vertu du principe de prévention. Aux termes de l’article 15 LPE, les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.