{"Signatur": "VS_BZG_999", "Spider": "VS_Gerichte", "Datum": "2010-02-04", "PDF": {"Datei": "VS_Gerichte/VS_BZG_999_A1-09-157_2010-02-04.pdf", "URL": "https://api-justsearche.vs.ch/api/documents/78398a0f544ece1022f90819aa1b9ca7/file/", "Checksum": "c68b6a0c7820e83f89827f5369ca7ac8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A1 09 157"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera 04.02.2010 A1 09 157"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Wallis Sonstiges Gericht Sonstige Kammer"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Valais Autre tribunal Autre chambre"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vallese Altro tribunale Altro camera"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "KGVS A1 Oeffentliches Recht ordentlich"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "RVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA"}], "ScrapyJob": "446973/52/2024", "Zeit UTC": "21.01.2026 02:07:03", "Checksum": "8ac9cfdf33f19c63eab0d7b0a16944b3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Valais Autre tribunal Autre chambre 04.02.2010 A1 09 157\nRegeste:\nRVJ / ZWR 2011  171  Etablissements publics  Gaststätte  Etablissements publics (ATC) Cour de droit public du 4 février 2010  Protection contre le bruit; frais et dépens  – Les questions de protection contre le bruit doivent être réglées déjà au stade de  l’autorisation d’exploiter et sur la base de pronostics fiables. Leur solution ne  peut être renvoyée à plus tard. Si ces pronostics sont ultérieurement contredits  par les faits, les voisins peuvent demander un réexamen de l’autorisation, s’ils  avancent des motifs pertinents à l’appui d’une telle requête (consid. 2) .  – Illégalité du refus des dépens au recourant qui a partiellement gain de cause dans  un recours administratif (consid. 3).  – Répartion des frais et compensation des dépens si aucune des parties n’a entiè-  rement gain de cause (consid. 4).  Réf. CH: art. 2 OPB, art. 7 OPB, art. 7 LPE, art. 15 LPE, art. 25 LPE  Réf. VS: art. 5 LHRC, art. 14 LHRC, art. 91 LPJA\n\n 3. a) Les époux T. observent que le Conseil d’Etat a partiellement\nadmis leur recours administratif, mais ne leur alloue pas de dépens,\ncontrairement à ce que prévoit l’article 91 al. 1 LPJA. La décision se\nréfère à l’issue du recours et aux circonstances du cas d’espèce pour\nne point allouer de dépens, sans se référer à l’article 91 LPJA ni apporter d’autre justification dans une réponse par exemple.\n\nb) L’article 91 al. 1 LPJA prévoit très clairement que l’autorité de\nrecours alloue à la partie qui en fait la requête une indemnité pour les\nfrais nécessaires qui lui ont été occasionnés, lorsqu’elle obtient entiè-\nRVJ / ZWR 2011 179\n\nrement ou partiellement gain de cause. En l’espèce, le mémoire du\n21 janvier 2009 concluait à des dépens à la charge de Y. et le Conseil\nd’Etat a reconnu, sous point 1 du dispositif, que leur auteur obtenait\npartiellement gain de cause: le refus de tous dépens est ainsi contraire\nà la LPJA. Compte tenu du sort du recours céans, il convient de réparer cette omission et d’allouer aux époux T un montant de 400 fr. correspondant à cette admission partielle devant le Conseil d’Etat (art. 26\net 37 al. 2 LTar), à la charge de Y.\n\n4. a) Au terme de cet examen, le recours se révèle infondé en ce\nqu’il conclut à l’annulation pure et simple de la décision du Conseil\nd’Etat et de l’autorisation communale du 17 décembre 2008, mais justifié pour ce qui touche aux conditions d’exploitation et à leur vérification; il l’est aussi pour la question des dépens. Dans cette même proportion, les intimés succombent dans leurs conclusions en rejet pur et\nsimple du recours.\n\nb) Compte tenu de l’issue de leurs conclusions respectives, il\napparaît expédient, en application de l’article 89 al. 1 LPJA, de mettre\nles frais de la présente, par tiers, à la charge de chacune des parties T.,\nX. SA et U. Sàrl (...).\n\nc) Aucune des parties n’obtenant l’entier de ses conclusions, car\nelles sont à la fois créancières et débitrices les unes des autres d’indemnités de ce chef (art. 91 al. 1 et 2 LPJA), il convient dès lors aussi\nde compenser entre elles les dépens.\n"}